22. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:1° tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
2° tout document visant à conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
3° tout document relatif à l’annulation ou à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement en application de l’article 97 de la Loi;
4° tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
5° tout document relatif à la désignation d’une personne morale à but non lucratif à titre de cessionnaire des actifs d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur en application de l’article 101 de la Loi;
6° tout document relatif à la désignation d’une personne chargée de réexaminer les décisions portant sur l’imposition de pénalités administratives, en application de l’article 101.10 de la Loi;
7° tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention en application de l’article 101.15 de la Loi.